T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
4. Malgré les articles 3 et 3.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus à celles enseignées au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
D. 523-2005, a. 4; L.Q. 2012, c. 10, a. 16; Décision OPQ 2022-646, a. 5.
4. Malgré les articles 3 et 3.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture aux permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 523-2005, a. 4; L.Q. 2012, c. 10, a. 16.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture aux permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 523-2005, a. 4.